*
a) L’examen de la loi d’incrimination.
Voir, Cass.crim. 5 mars 1991 (arrêt L...)
*
Cass.crim. 5 mai
1923
(ci-dessus) : La preuve de la publicité d’un arrêté municipal incombe
au ministère public, lorsque cette publicité est contestée par le prévenu.
*
Sur
l’abrogation implicite de la loi, et notamment du crime de lèse-majesté après
la disparition du régime monarchique, voir : Cass.crim. 20 août 1932 (arrêt
G..., ci-dessus).
*
Cass.crim.
19 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chronique I 4°)
Dame D...
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’arrêté préfectoral du 23 août 1995, de l’art. 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de l’art. 593 C.pr.pén., manque de base légale...
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M... D..., de
nationalité ivoirienne, a été citée devant le tribunal correctionnel pour
avoir, le 20 avril 1994, refusé de se soumettre à l’exécution d’une mesure de
reconduite à la frontière, qui lui avait été notifiée le 29 mars
précédent ;
Attendu qu’en déclarant la prévenue coupable
de ce délit, nonobstant l’abrogation, le 23 août 1995, de l’arrêté préfectoral,
base de la poursuite, la Cour d’appel n’a pas encouru les griefs
allégués ;
Qu’en effet, n’ayant pas
de portée rétroactive, l’abrogation d’un acte administratif individuel
pénalement sanctionné est sans effet sur la validité de poursuites fondées sur
la violation antérieure de cet acte ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté...
Rejette...
*
Cass.crim.
21 avril 1982
(Bull.crim. n° 99 p.276).
P...
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’art. 304 C.pén., des art. 331, 332 et 333 C.pén. (ancienne rédaction), de l’art. 1er de la loi du 23 décembre 1980, des art. 231, 348, 350 et 351 C.pr.pén., de la règle de la non rétroactivité des lois;
Vu lesdits articles, ensemble l’art. 4 C.pén.;
Attendu qu’aux termes de l’art. 4 C.pén., nulle contravention, nul
délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées
par la loi avant qu’ils fussent commis; que, par suite, une loi instituant une
nouvelle incrimination ou étendant le champ d’application d’une incrimination
préexistante ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en
vigueur;
Attendu que la Cour et le jury ont, notamment,
résolu affirmativement la question n°4 par laquelle il leur était demandé si
l’accusé était coupable « d’avoir (... ) le 20 octobre 1977, commis un
acte de pénétration sexuelle anale sur la personne de P..., par violence,
contrainte ou surprise »;
Mais attendu qu’il a été fait application, en
l’espèce, de la définition donnée du crime de viol par la loi du 23 décembre
1980 en ce qu’elle a modifié l’art. 332 C.pén., alors qu’à la date à laquelle
ils ont été commis, les faits dont l’accusé a été ainsi déclaré coupable
n’étaient susceptibles que de la qualification d’attentat à la pudeur;
Attendu en outre, que l’attentat à la pudeur,
s’il n’a été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de barbarie, ne
constituant plus, en vertu des dispositions de l’art. 331 nouveau C.pén., applicable
en la cause comme instituant des pénalités moins sévères, qu’un délit
correctionnel, la circonstance aggravante de concomitance de l’homicide
volontaire, dont l’accusé a été par ailleurs déclaré coupable, avec un autre
crime, prévue par l’art. 304-1 du même Code et qui a fait l’objet de la
question n°13, également résolue par l’affirmative, n’est pas légalement
caractérisée;
D’où il suit que le principe ci-dessus rappelé
a été méconnu et que la cassation est encourue de ce chef....
Casse…
*
Cass.crim. 1er
février 1990
(arrêt D..., ci-dessus) : Toute
infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure
l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la
cause de l’accusation portée contre lui.
*
Tribunal
des conflits 5 juillet 1951 (S. 1952 III 1 note Auby)
A... et D...
Il résulte de la nature de la mission assignée au
juge pénal que celui-ci a, en principe, plénitude de juridiction sur tous les
points d’où dépend l’application ou la non-application des peines; il lui
appartient, à cet effet, non seulement d’interpréter, outre les lois, les
règlements administratifs, mais encore d’apprécier la légalité de ceux-ci,
qu’ils servent de fondement à la poursuite ou qu’ils soient invoqués comme
moyen de défense; la compétence de la juridiction pénale ne tonnait de limite,
en ce domaine, que quant à l’appréciation de la légalité des actes administratifs
non réglementaires, cette appréciation étant, sauf dans le cas de prescription
législative contraire, réservée à la juridiction administrative en vertu de la
séparation des pouvoirs.
*
Cass.crim.
25 octobre 1961 (Bull.crim. n° 420 p.804)
C...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des l’art. R.26 C.pén., 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884 codifié dans l’art. 97 du décret du 22 mai 1957 portant Code de l’administration communale, violation de l’art. 47 du même Code, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le demandeur était prévenu d’avoir laissé, le 21 octobre
1959, son véhicule automobile en stationnement à l’emplacement réservé aux
services du Palais de justice, rue Fortia à Marseille, par l’arrêté municipal
du 20 octobre 1952 ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du
demandeur soulevant l’illégalité dudit arrêté, le juge de police énonce que
l’emplacement sur lequel il a laissé stationner sa voiture est réservé, soit
aux voitures des services de police judiciaire, soit aux voitures des magistrats
qui peuvent en avoir besoin pour leur service; qu’on verrait mal, dans une
ville comme Marseille, les voitures de police à la recherche d’un point de
stationnement lorsque sont présentés des détenus, dangereux ou non, aux
diverses juridictions; que C... doit donc être déclaré atteint et convaincu de
la contravention de stationnement interdit ;
Attendu que les dispositions de l’arrêté
municipal du 20 octobre 1952 réservant le stationnement rue Fortia aux
véhicules de police ou aux véhicules des magistrats ont pour conséquence de
créer une classe privilégiée d’usagers; que c’est à tort que le juge du fond à
cru pouvoir en apprécier l’opportunité, alors qu’il devait seulement en
vérifier la légalité; que de ce point de vue, aucune disposition de loi ne
confère au maire le pouvoir de procéder à une affectation privative de la voie
publique au profit de quelque catégorie d’usagers que ce soit; qu’ainsi, le
maire de Marseille, en édictant les dispositions ci-dessus, a excédé les
pouvoirs qu’il tient des art. 97 et 98 du Code municipal et desquels il résulte
que s’il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles a lieu le
stationnement des véhicules sur la voie publique, il ne peut le faire que par
une mesure générale visant tous les usagers; d’où il suit que le juge de
police devait déclarer l’illégalité des dispositions de l’arrêté servant de
base à la poursuite; qu’en ne le faisant pas et en prononçant une condamnation
contre le demandeur, il a violé les textes visés au moyen;
Et attendu que le fait dont il s’agit n’étant
ni une contravention, ni un délit, ni un crime qualifié par la loi, il n’y a
pas lieu de renvoyer l’affaire devant un autre Tribunal...
Casse sans renvoi...
*
Trib.pol.
Corte 13 mars 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 862 note Doucet).
L... c. Dame V...
Attendu qu’il ressort des débats que l’arrêté municipal contesté énonce
que, « considérant qu’une clôture a été établie entre la place principale
et la route départementale qui longe cette place », arrête, art. 1er
« La porte métallique donnant accès de la route départementale à la place
publique doit être refermée par les usagers, automobilistes ou piétons »; que
M. le Maire, dans le procès-verbal de gendarmerie du 25 juillet 1988 déclare qu’il a pris cet arrêté « afin que les
vaches ne viennent plus compromettre la sécurité des enfants et la tranquillité
des habitants »;
Attendu qu’habituellement les municipalités
demandent aux propriétaires de bétail de clôturer leurs champs pour éviter la
circulation de leurs animaux sur les voies publiques; qu’un texte pénal prévoit
et réprime cette divagation; qu’il y a une erreur manifeste interne à cet
arrêté qui, pour éviter une errance bovine, enferme les habitants du village
d’Erone au lieu de demander aux éleveurs de parquer leurs bestiaux; qu’au
surplus, à l’extérieur de cette clôture, lesdits animaux continuent à être
source d’infractions; que leur libre circulation crée encore désordre,
insalubrité et insécurité; que les administrés subissent une atteinte
importante à leur liberté fondamentale d’aller et venir au profit de bovins;
que cette proposition originale mais erronée de lutte contre la divagation
d’animaux ne peut recevoir, en l’espèce, application; qu’il convient d’écarter
cet arrêté municipal...
Par
ces motifs, relaxe Mme V... du chef de la poursuite...
Note. - Solution
identique dans d’autres circonstances de fait particulièrement
intéressantes : Trib.pol. Saint-Brieuc 24 novembre 1970 (Gaz.Pal. 1971 I
166).
*
Cass.crim. 7 mai
1969
(Gaz.Pal. 1969 II 68)
Dame C...
Sur
le moyen de cassation pris de la violation de l’art. 335-6 C.pén., ensemble
violation de l’art. 485 C.pr.pén., pour défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale...
Attendu que les textes
répressifs sont d’interprétation stricte et que les juges ne peuvent procéder
en la matière par voie d’extension ou d’analogie;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que,
par acte notarié en date du 31 janvier 1966, la nommée C... a vendu à la femme
D..., un appartement sis à Grenoble; que pour retenir à la charge de la venderesse
d’avoir mis en connaissance de cause ledit appartement à la disposition de la
femme D..., personne se livrant à la prostitution, en vue de l’exercice
habituel de la débauche, délit prévu et réprimé par l’art. 335-6 C.pén. la Cour
d’appel relève que les termes de l’article précité n’ont nullement exclu la
vente et qu’au contraire, l’expression de l’alinéa 1er
« disposant à quelque titre que ce soit », permet de retenir la
vente, qui est, par le transfert de propriété, la façon la plus complète de
réaliser une mise à la disposition;
Mais attendu que « mettre
à la disposition », c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation
d’une chose tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à
plus ou moins brève échéance; que tel n’est pas le cas de la vente, par
laquelle le vendeur, en délivrant la chose vendue, la transporte en la
puissance et possession de l’acheteur, aux termes de l’art. 1604 C.civ.; que,
par ce contrat, le vendeur cède définitivement tous les droits qu’il aura sur
la chose, à l’acheteur, et, ce faisant, épuise les siens ; qu’il ne saurait dès
lors, « mettre à la disposition » au sens de l’art. 335-6 C.pén.;
D’où il suit que la Cour
d’appel a violé les textes de loi visés au moyen; Et attendu qu’il n’existe, en
l’espèce, aucune infraction prévue par la loi pénale; Par ces motifs,
Casse...;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
*
Cass.crim.
23 juin 1964
(Bull.crim. n° 208 p.448).
P...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. L.4 et R.137 C.route, et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale...
Attendu qu’aucune peine ne
saurait être prononcée, à raison d’un fait qui n’est qualifié par la loi, ni
crime, ni délit, ni contravention;
Attendu qu’il résulte des énonciations du
jugement, que l’arrêt attaqué confirme par adoption de motifs, que, le 10 mars
1962, le prévenu P..., alors qu’il venait de commettre une infraction au Code
de la route, a été invité à s’arrêter par les gendarmes qui assuraient la
police de la circulation; que, déférant partiellement aux injonctions de ceux-ci,
il leur présenta les pièces afférentes à sa voiture automobile, mais se refusa
à leur ouvrir le coffre de son véhicule; que pour avoir ainsi « refusé de
se soumettre aux vérifications prescrites par les agents de la force
publique », P... s’est rendu coupable d’infraction à l’art. L. 4
C.route -seul chef de poursuite d’ailleurs retenu contre lui par la prévention;
Mais attendu qu'en ayant ainsi statué, les
juges du fond ont fait une fausse application dudit article et n’ont pas donné
une base légale à leur décision;
Qu’en effet, l’obligation imposée par l’art.
L. 4 C.route à tout conducteur de se soumettre à toutes vérifications
prescrites par ledit code et concernant le véhicule ou la personne, ne saurait
autoriser les fonctionnaires ou agents, chargés de constater les infractions à
la circulation, à exiger sous peine de sanctions pénales l’ouverture d’un
coffre d’un véhicule hors le cas d’investigations entreprises dans les formes
légales;
Et attendu que les faits poursuivis ne sont
susceptibles d’aucune qualification pénale; Par ces motifs :
Casse....
dit n’y avoir lieu à renvoi...
*
Cour de cassation (Assemblée plénière) 29
juin 2001
(Gaz.Pal. 2002 I 85 Conclusions Sainte-Rose, Bull.crim. n°165 p.546)
C... R...
La Cour ;
Sur
les deux moyens réunis du procureur général près la cour d’appel de Metz et de
Mme X...
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté
celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu
des suites du choc le fœtus qu’elle portait ; que l’arrêt attaqué (Metz, 3
septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires
sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous
l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire
à la vie de l’enfant à naître ;
Attendu qu’il est fait grief
à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué. alors que. d’une part, l’article 221-6
du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas de son
champ d’application l’enfant à naître et viable. qu’en limitant la portée de ce
texte à l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour
d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi et alors que, d’autre
part. le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître
constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable
au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été
séparé de la mère de sorte qu’auraient été violés les articles 111-3. 111-4 et
221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines,
qui impose une interprétation stricte de la loi pénale. s’oppose à ce que
l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide
involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime
juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ;
D’où il suit que l’arrêt
attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de
Metz :
pris en violation de l’article 221-6 C.pén., en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d’homicide volontaire au motif « qu’il ne peut y avoir d’homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré », alors que l’article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui, n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable, qu’en limitant la portée de ce texte à l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la Cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi.
Moyen produit par la SCP B... et P...,
avocat aux Conseils :
Violation
des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal. 593 du Code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
En
ce que l’arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef
d’homicide involontaire ;
Aux motifs que suivant le
rapport du docteur H..., l’enfant a subi d’importantes lésions cérébrales
incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu’il y a une
relation causale entre l’accident dont a été victime la mère et la mort de
l’enfant dans les jours suivants ; que l’enfant est né prématurément viable
mais n’a pas respiré du fait de l’absence d’air dans les poumons et
l’estomac ; qu’il n’a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que sa
mort est la conséquence de l’accident ; que cependant l’enfant mort-né
n’est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes
; qu’en effet pour qu’il y ait « personne », il faut qu’il y ait un être
vivant, c’est-à-dire venu au monde et non encore décédé ; qu’il ne peut y avoir
homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a
respiré ; que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le fait
poursuivi du chef d’homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction
à la loi pénale ;
Alors
que le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître
constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable
au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été
séparé de sa mère : qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a méconnu
les textes et le principe ci-dessus mentionnés.
NOTE : Rapprocher:
Cass.crim., 30 juin 1999 (Bull.crim. 1999 n°174 p.511) : La loi pénale
est d'interprétation stricte. Les faits reprochés au médecin qui a
involontairement causé la mort de l'enfant à naître dont la mère était venue
consulter pour un examen de grossesse n'entrent pas dans les prévisions des
articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires
à la vie d'autrui.
Le
présent arrêt a été rendu en dépit des remarquables Conclusions contraires de
M. l’Avocat général Sainte-Rose.
*
Cass.crim. 14 janvier 1971 (Gaz.Pal. 1971 I 180, Bull.crim. n°14 p.30, 1er
arrêt)
Le P...
La Cour,
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour être pénalement
punissable, l’apologie de certains crimes ou délits, prévue par l’art. 24 al.3
de la loi du 29 juillet 1881, doit avoir été réalisée par l’un des moyens
limitativement spécifiés dans l’art. 23 de la même loi ;
Que les imprimés visés
dans ce dernier article doivent s’entendre non seulement des reproductions d’un
texte, à l’aide de caractère typographiques, mais aussi de toute reproduction,
quel que soit le procédé technique utilisé, dès lors qu’elle permet la
publication de la pensée ;
Qu’ainsi les disque phonographiques doivent
être considérés comme des imprimés au sens de l’art. 23 susvisé ;
Attendu qu’en décidant que le
délit d’apologie de crime de guerre ne saurait être réalisé par le moyen d’un
disque phonographique, dès lors qu’il qu’est démontré ni même allégué que ce
disque ait fait l’objet d’auditions dans des lieux ou réunions publiques, la
Cour n’a pas donné une base légale à sa décision ;
Qu’il suffit en effet, pour
que le délit soit caractérisé sous le rapport de la publicité, que soit constaté
un fait de distribution, de mise en vente ou de vente sur un support matériel
quel qu’il soit sur lequel le texte incriminé est imprimé…
Par
ces motifs… Casse…
NOTE. Merle et Vitu (Traité de
droit criminel, T.I –7e édition – p.249 n°170) : Tout en
reconnaissant que la lettre de la loi constitue une frontière que l’interprète
ne doit pas franchir sans raison grave, la méthode téléologique attribue
cependant une importance première au but de la loi. Elle se fonde sur la ratio
legis, c’est-à-dire sur la volonté déclarée ou présumée du législateur, qui
doit pouvoir l’emporter quand la lettre a trahi l’esprit de la loi.
Cass.crim. 1er avril 1965 (Bull.crim.
n°106 p.235) a jugé qu’un texte édicté pour les bateaux à propulsion mécanique,
par opposition aux bateaux à voile ou à rame, s’applique aux bateaux équipés
d’un moteur diesel.
*
Cass.crim.
28 mai 1991
(Bull.crim. n°224 p.572)
Arrêt du « Publi-télex »
La Cour
Vu
les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur
le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l et 2 de la loi
du 11 juin 1887, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
En ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation
envers un particulier par correspondance postale ou télégraphique circulant à
découvert;
aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que les deux textes
incriminés ont été tapés par le prévenu sur son télex professionnel, à
destination du publi-télex à Q..., service PTT chargé de l'expédition des
télégrammes, qui a assuré l'acheminement du message à Mme Y... ; que le texte
de l'un des messages a été téléphoné à sa destinataire et que deux agents en
ont eu connaissance ; qu'il importe peu que les télex soient remis sous pli
fermé à leurs destinataires ou que les agents des Postes soient tenus au secret
professionnel, leur texte étant confié à découvert aux agents des Postes ;
alors que l'article 1er de la loi du 11
juin 1887 n'incrimine que la diffamation dans une correspondance circulant à
découvert expédiée par l'administration des Poste ; qu'en l'espèce les
télex litigieux n'ont pas été expédiés par l'administration des Postes mais par
le prévenu lui-même qui; comme le constatent les juges du fond, a directement
tapé les textes litigieux sur son propre télex ;
et alors, d'autre part, que l'acheminement des
messages du bureau de postes destinataire à Mme Y... s'étant fait soit sous pli
fermé, soit par un appel téléphonique direct, les télex n'ont pas circulé à
découvert, les deux seuls agents des Postes en ayant eu connaissance, selon les
propres constatations de l'arrêt, étant tenus au secret professionnel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte
les motifs que X... a rédigé, sur son téléimprimeur, deux messages contenant
des propos diffamatoires envers sa sœur Y... , et les a transmis, en vue de
leur acheminement à leur destinataire, au service des Postes et
Télécommunications chargé de l'expédition des télégrammes ; que ce service a
alors téléphoné le contenu des messages à Mme Y..., avant de les lui remettre
sous pli fermé ;
Attendu que, X... ayant été
poursuivi pour infraction à l'article 1er de la loi du 11 juin 1887
concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales
ou télégraphiques circulant à découvert, la cour d'appel l'a déclaré coupable ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, doit être
considéré comme « expédié par l'Administration » au sens de l'article 1er
de la loi susvisée, un message qui est transmis par télex su service des Postes
en vue d'être acheminé à son destinataire ; qu'il n'importe que le personnel de
cette Administration soit tenu au secret professionnel, ni que le message doive
parvenir sous pli fermé à son destinataire, dès lors que le texte du message
est confié à découvert aux employés des Postes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme...
Rejette…
*
Cass.crim.
3 août 1912
(S. 1913 1 337, note critique J. A. Roux).
B...
Sur le moyen pris de la violation, par fausse application, des art. 379 et 401 C.pén., en ce que l’appréhension de la chose d’autrui contre le gré de celui qui en est le propriétaire, élément essentiel du délit de vol, ne se rencontre pas dans l’espèce...
Attendu que l’arrêt attaqué
énonce qu’au cours d’une perquisition faite dans l’usine de B..., il a été
découvert un appareil dissimulé sous un amas de planches, et qui était destiné
à soustraire à la vérification des compteurs une certaine quantité de l’énergie
électrique fournie à B... par la Société des forces motrices du R... ; que
l’arrêt ajoute que cette installation, dont il donne la description, avait
permis au prévenu de s’approprier une partie de l’énergie électrique sans la
payer ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, il
a été fait à bon droit application des art. 379 et 401 C.pén. ;
Attendu, en effet, d’une part
que l’électricité est livrée par celui qui la produit à l’abonné qui la
reçoit pour l’utiliser; qu’elle passe, par l’effet d’une transmission qui
peut être matériellement constatée, de la possession du premier dans la
possession du second ; qu’elle doit, dès lors, être considérée
comme une chose, au sens de l’article 379 C.pén., pouvant faire l’objet d’une
appréhension ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève à la
charge de B... un fait direct, à l’aide duquel il s’est approprié une certaine
quantité d’énergie électrique qui ne lui a pas été livrée volontairement par la
Société des forces motrices du R... et qu’il y a eu ainsi une soustraction
frauduleuse ;
D’où il suit que, loin d’avoir violé les
textes visés au moyen, l’arrêt en a fait une exacte application...
Rejette...
*
Cass.crim. 8 mars
1930
(Gaz.Pal. 1930 I 663)
B...
Sur
le moyen pris de la violation par fausse application des art. 21 de la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer…
Attendu qu’il résulte des
énonciations du jugement attaqué que B... fils a été poursuivi devant le
Tribunal de simple police de Lille pour avoir, le 22 décembre 1928, à la gare
de Croix-W..., ouvert la portière du compartiment de chemin de fer dans
lequel il se trouvait et sauté sur le quai avant l’arrêt complet du train; que
B... père a été également poursuivi comme civilement responsable de son fils
mineur; que condamnation a été prononcée par le Tribunal correctionnel de
Lille, statuant comme juridiction d’appel, le 9 juillet 1929, pour
contravention aux art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 et 78 du décret du 11
novembre 1917; que le tribunal a décidé à bon droit que ce dernier texte devait
être interprété comme interdisant aux voyageurs de monter dans les voitures ou
d’en descendre avant l’arrêt complet du train;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Rejette..
NOTE. La note de la
Gazette du Palais reproduit le texte du décret litigieux. Art. 78 du décret du
11 novembre 1917 : Il est interdit aux
voyageurs... 5° de monter ou de descendre... lorsque le train est complètement
arrêté.
On
ne saurait douter que, par souci de la sécurité des personnes, les auteurs de
ce texte avaient entendu interdire aux voyageurs de monter dans les voitures,
ou d’en descendre, avant l’arrêt complet du train. Cette interprétation
rationnelle ne constituait évidemment pas un acte arbitraire.
*
Cass.crim. 12
février 1813
(S. 1813 I 246) : La loi a entendu
par nuit, d’après la signification vulgaire et naturelle de ce mot, tout
l’intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil.
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Cass.crim.
1er avril 1965 (Bull.crim. n° 106 p. 235)
B...
Sur
le moyen de cassation pris de la violation de l’art. 4 C.pén., de la loi
du 14 août 1954, de l’art. 2 du décret du 20 mai 1955, des art. 485 et 593
C.pr.pén., violation de la règle « nulla poena sine lege », défaut de
motifs et manque de base légale...
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que le demandeur a fait circuler
sur la Seine un bateau à moteur diesel dépourvu de permis de navigation, et que
la Cour d’appel l’a condamné de ce chef en lui faisant application de l’art.
138 C.voies navigable, qui punit d’une amende de 24.000 F à 400.000 F
tout propriétaire ou chef d’entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur
sans un permis de navigation délivré par l’autorité administrative dans les
conditions fixées par règlement d’administration publique;
Attendu que, bien que fondée
sur un motif erroné, cette décision est justifiée;
Qu’en effet, l’art. 138
précité n’est que la reproduction de l’art. 8 de la loi du 21 juillet
1856, introduit dans le Code des voies navigables par le décret du 13 octobre
1956 qui n’avait pas le pouvoir d’en modifier la rédaction; que l’art. 8
promulgué à une époque où il n’existait pas d’autre procédé de propulsion
mécanique des bateaux que les machines à vapeur, a soumis à l’obligation du
permis de navigation tous les bateaux à propulsion mécanique par opposition aux
bateaux à voile ou à rame; que la découverte ultérieure de nouveaux procédés de
propulsion mécanique ne saurait avoir pour effet de dispenser les bateaux qui
en sont pourvus, d’une obligation aussi essentielle; qu’ainsi, sans porter
atteinte au principe d’interprétation restrictive de la loi pénale, l’extension
de l’art. 138 à tous les modes de propulsion mécanique correspond à la
seule interprétation raisonnable dudit article...
Rejette...
Note. - Pour une autre adaptation
de la loi par les juges, afin de l’adapter aux conditions matérielles
présentes, voir : Cass.crim. 3 août 1912
(B...) admettant que l’électricité peut faire l’objet d’un vol
quoique n’étant pas de nature matérielle.
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Cass.crim.
22 décembre 1966 (Gaz.Pal. 1967 I 106) :
L’obligation au secret professionnel, établie pour
assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de
certaines fonctions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état ;
elle est générale et absolue. Il n’appartient à personne de les en affranchir.
Note : Le secret
professionnel n’existe qu’en cas de nécessité vitale, pour l’âme ou pour le
corps. Il laisse la place au devoir de discrétion en droit des affaires :
Cass.crim. 28 septembre 1999 (Bull.crim. n°201 p.639) : La désignation
nominative du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ne présente pas
un caractère secret au sens des art. 378 ancien et 226-13 C.pén. ; Dès
lors, la révélation de cette information par l’assureur, si elle peut être
constitutive d’une faute civile, n’est pas pénalement sanctionnée.
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